Étapes et critères de création de l'ordre


Le processus d‘établissement d’un nouvel ordre professionnel comporte une multitude d’étapes afin de prouver la pertinence de l’existence d’une telle entité. Il s’agit d’une initiative nécessitant une étude de cas approfondie et devant répondre à une série de critères stricts.

Toutes les étapes et critères de création de l’ordre se basent sur une prémisse importante: celle de définir les risques de préjudices afin d’assurer la protection du public.

Préalable à la présentation d’une demande
 
Il est nécessaire d’abord de démontrer à l’Office pourquoi il devrait se pencher sur ce projet d’ordre et évaluer s’il est possible, réaliste et avantageux de faire appel aux mécanismes d’autogestion et de contrôle prévus par le Code dans l’optique de protection du public. Le groupe (ou l’individu) requérant est le mieux placé pour fournir cet éclairage.
Il est essentiel d’établir qu’il existe des préjudices sérieux (physiques, psychologiques, à caractère économique ou financier) directement causés par l’intervention des professionnels concernés. Devront être considérés, notamment, la différence des compétences de ces professionnels, l’encadrement dont ils font peut-être l’objet, la proportion des gens qui recourent à leurs services et les motifs amenant à choisir les uns plutôt que les autres.
Cette démonstration doit être faite de façon probante à l’aide de données fiables et confirmées.

L’évaluation

L’Office est l’instance compétente pour recevoir une demande de création d’un ordre professionnel. C’est lui qui suggère, lorsqu’il le juge opportun, la constitution de nouveaux ordres, la fusion ou la dissolution d’ordres existants, l’intégration d’un groupe de personnes à l’un des ordres, ainsi que des modifications au Code et aux lois, aux lettres patentes, aux décrets d’intégration ou de fusion et aux règlements les régissant.
Pour évaluer une demande, l’Office se basera d’abord sur des facteurs prescrits par le Code aux fins de déterminer, d’une part, si un ordre professionnel doit ou non être constitué (article 25) et, d’autre part, s’il faut réserver des activités spécifiques à ses membres (article 26). Il pourra aussi tenir compte d’autres considérations.

Les facteurs énoncés au Code des professions

  • La gravité du préjudice ou des dommages résultant des activités visées.
  • Les connaissances requises pour exercer
  • Le degré d’autonomie et la difficulté pour le public de porter jugement
  • Le caractère personnel des rapports avec le client ou patient
  • Le caractère confidentiel des renseignements à connaître pour exercer

Le Code prévoit également une évaluation complémentaire qui consiste à déterminer si le besoin de protéger le public va jusqu’à l’octroi d’une exclusivité de pratiquer en plus de réserver un titre.

La consultation

Après avoir dressé un premier état de la situation à l’interne, l’Office entreprend une consultation dans le milieu concerné auprès :

  • des clients ou usagers des services en cause
  • des personnes qui fournissent ces services
  • des personnes responsables de leur formation
  • d’autres instances concernées (ministères sectoriels, organismes gouvernementaux, ordres professionnels avec activités connexes, etc.)
  • du public.

Les réponses reçues pourront être rendues publiques.  L’objectif n’est pas de recenser qui est d’accord avec la création de l’ordre professionnel et qui s’y oppose. On cherche plutôt, à partir d’un état de situation et de questions souvent très précises sur différents aspects de l’encadrement, à obtenir de ceux qui sont le mieux placés pour l’éclairer, qu’ils confirment la perception et qu’ils complètent au besoin l’information.
Après la consultation et l’analyse de ses résultats, les conclusions définitives de l’évaluation sont formulées dans un avis que le Conseil d’administration de l’Office soumet au ministre responsable de l’application des lois professionnelles.
L’avis de l’Office est un document assez élaboré qui ne se limite pas à exprimer des recommandations, favorables ou pas à une demande, mais cherche plutôt à bien expliciter les constats et les conclusions retenues.
Par ailleurs, un autre organisme, le Conseil interprofessionnel du Québec (CIQ), formé des ordres professionnels déjà établis, est aussi appelé à intervenir. Le CIQ a ainsi expressément le mandat de donner son avis au ministre sur toute question que ce dernier lui soumet ou dont le CIQ juge bon de le saisir.

Pour en savoir plus sur la création d’un ordre professionnel en massothérapie :

  • Vous pouvez consulter le mémoire que nous avons déposé à l’office des professions du Québec en 2012, disponible ici 
  • En janvier 2016, nous avons soumis un mémoire complémentaire sur les risques de préjudice, disponible ici 

La décision du gouvernement

Les avis de l’Office et du CIQ sont adressés au ministre responsable de l’application des lois professionnelles. C’est désormais au ministre qu’il revient de donner suite et, le cas échéant, d’acheminer au gouvernement la recommandation de constituer un nouvel ordre professionnel.
 
Pour saisir le gouvernement, le ministre prépare, avec le soutien au besoin de l’Office, un mémoire à l’intention du Conseil des ministres. Ce mémoire contient entre autres un état de la situation et de la problématique, qui puise généralement beaucoup dans les avis reçus, puis une évaluation des solutions possibles et la recommandation de créer l’ordre professionnel et d’adopter l’acte qui va le constituer, dont le projet de texte est annexé au mémoire. Le mémoire fait ensuite l’objet de diverses analyses et de consultations au besoin, au sein du Conseil des ministres, avant d’être inscrit à son ordre du jour pour approbation.

Une loi ou des lettres patentes

Dans le cas de la création d’un ordre professionnel dont les membres n’auront qu’un titre réservé seulement, sans exclusivité d’exercice, l’acte constitutif consiste en des lettres patentes, une sorte de texte réglementaire que le gouvernement adopte par décret après une publication à la Gazette officielle du Québec.

Pour la création d’un ordre d’exercice exclusif, la décision ultime relève cette fois de l’Assemblée nationale de sorte que le gouvernement doit plutôt procéder par loi.